• La rémunération de l’avocat se compose des honoraires proprement dit qui rémunèrent la plaidoirie, la consultation, la rédaction d’actes, des frais, qui dans les matières autres que celles où le ministère d’avocat est obligatoire font l’objet d’un compte distinct et des honoraires de postulation lorsque la représentation par avocat est obligatoire.L’article 10 du décret du 12 juillet 2005 relatif au règles de déontologie de la profession d’avocat prévoit que : « A défaut de convention entre l’avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci. L’avocat chargé d’un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli. L’avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l’évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d’honoraires. Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L’avocat peut recevoir d’un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire. La rémunération d’apport d’affaires est interdite.»L’article 11 du même décret poursuit en ces termes : « L’avocat qui accepte la charge d’un dossier peut demander à son client le versement préalable d’une provision à valoir sur ses frais et honoraires. Cette provision ne peut aller au-delà d’une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier. A défaut de paiement de la provision demandée, l’avocat peut renoncer à s’occuper de l’affaire ou s’en retirer dans les conditions prévues à l’article 13. Il fournit à son client toute information nécessaire à cet effet.»
  • L’article 10 en son alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971 prohibe le pacte de quota litis c’est-à-dire l’honoraire défini en fonction seulement du résultat obtenu par l’avocat ; toutefois un honoraire «complémentaire » est valable.Ainsi, la loi dispose que : « Toute fixation d’honoraires, qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite, la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.»La cour de cassation précise que l’honoraire de résultat est soumis à l’accord du client constaté dans une convention (cour de cassation 2ème ch.civ. 13 juillet 2006 n° de pourvoi 04-10046).
  • Les litiges en matière d’honoraires sont portés devant le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau auquel est inscrit l’avocat concerné.
  • Les honoraires constituent des charges déductibles pour les entreprises ; en revanche ils ne sont pas déductibles en principe pour les particuliers imposables sur leurs seuls revenus.Toutefois, les honoraires d’avocat et les frais d’un procès, sous certaines conditions, peuvent être considérés comme des charges déductibles de certains revenus catégoriels par l’administration fiscale.
  • Médiation de la consommation
    En application du nouvel article R.156-1 du code de la consommation, il est précisé que le consommateur peut s’adresser au médiateur national de la consommation de la profession d’avocat :Monsieur Jérôme Hercé, médiateur de la consommation de la profession d’avocat
    22 Rue de Londres
    75009 Paris

    Courriel : mediateur@mediateur-consommation-avocat.fr
    Web : https://mediateur-consommation-avocat.fr