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148 Rue de Créqui, 69003 Lyon

Le divorce de Monsieur X et de Madame Y, mariés sans contrat de mariage préalable, a été prononcé le 7 septembre 2004.

Le notaire, désigné pour procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, a dressé un procès-verbal de difficulté le 23 novembre 2005.

Pendant le mariage, Monsieur X avait reçu de l’Etat, en sa qualité de rapatrié d’Algérie, une somme de 60.000,00 francs versée sur le fondement de la loi du 26 décembre 1961 pour lui permettre d’accéder à la propriété, une allocation forfaitaire complémentaire de 110.000,00 francs et une aide exceptionnelle de 240.000,00 francs versée sur le fondement de la loi du 11
juin 1994 pour lui permettre de faire face à ses obligations de remboursement immobilier.

Monsieur X a soutenu que ces sommes étaient des biens propres au sens de l’article 1404 du code civil et, en conséquence, que la communauté lui en devait récompense.

Par arrêt du 20 mai 2008, la cour d’appel de Toulouse a décidé que les sommes versées au titre de l’indemnisation et l’aide aux rapatriés constituent des biens propres de Monsieur X et que la communauté lui en doit récompense à hauteur de 45.734,41 euros.
En effet, la cour d’appel de Toulouse retient que le courrier de l’Agence national pour l’indemnisation des français d’Outre-mer du 25 septembre 2006 précise que les sommes perçues au titre des lois précitées par Monsieur X lui sont personnelles.
Elles sont insaisissables et représentent un bien propre par nature au sens de l’article 1404 du code civil.

Les trois décisions octroyant des fonds à Monsieur X se rapportent toutes aux origines de ce dernier sans lesquelles il ne pourrait pas prétendre à ces aides même si celles-ci ont effectivement pour but de remédier à la situation économique de Monsieur X, soit pour l’aider à accéder à la propriété, soit pour lui permettre de faire face à d’importantes difficultés financières, la première raison d’être de ces aides est la qualité de Monsieur X.

Par arrêt du 9 juin 2010, la cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel et décidé que : « en statuant ainsi, alors que si les droits aux allocations et aux secours exceptionnels dont bénéficie un rapatrié d’Algérie pour lui permettre d’accéder à la propriété et de faire face à ses obligations de remboursement immobilier, exclusivement personnels, constituent des biens propres par nature, les sommes versées par l’Etat pendant le mariage en exécution de ces droits, pour lui permettre d’assurer le logement familial, entrent en communauté, la cour d’appel a violé les textes sus visés.»
(Cour de cassation 1 ère ch.civ. 9 juin 2010 n° de pourvoi 08-16528)

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